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Textes législatifs

TCA  – Contributions sur les boissons non alcooliques
          – Composante relative à certains produits liquides et composante relative aux boissons contenant des édulcorants

Positionnement du document dans le plan :

TCA – Taxes spéciales sur le chiffre d’affaires
Contributions sur les boissons non alcooliques

Titre 2 : Composante relative à certains produits liquides et composante relative aux boissons
contenant des édulcorants
Sommaire :
I. Champ d’application
A. Produits imposables
1. Produits imposables de la composante relative à certains produits liquides
a. Nature du produit
b. Conditionnement
2. Produits imposables de la composante relative aux boissons contenant des édulcorants de
synthèse
a. Nature du produit
b. Présence d’édulcorants de synthèse
c. Conditionnement
d. Produits exemptés
B. Fait générateur et exigibilité
C. Territorialité
D. Personnes imposables
II. Base d’imposition
III. Tarifs
A. Tarifs normaux
B. Exonérations des livraisons à l’étranger
1. Exportations directes
2. Exportations indirectes
IV. Obligations comptables des redevables

1
La contribution sur les boissons non alcooliques prévue à l’article 1613 quater du code général des
impôts (CGI) est un impôt national comprenant deux composantes frappant respectivement certains
produits liquides et les boissons ou jus de fruits ou de légumes contenant des édulcorants. Elle est
recouvrée et contrôlée par les services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Le
produit de la première composante est affecté à la branche « assurance vieillesse et veuvage » du
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le produit de
la seconde est affecté à la branche « assurance maladie, invalidité et maternité » du même régime.
10
La contribution est due au titre de la première livraison en France de produits relevant de
l’une de ses deux composantes (divers produits liquides et boissons ou jus contenant des
édulcorants), indépendamment de leur lieu de fabrication, y compris lorsqu’ils sont introduits en France
préalablement ou concomitamment à cette livraison.
20
Le cas échéant, elle peut se cumuler avec la contribution prévue à l’article 1582 du CGI (contribution
sur les eaux minérales naturelles ; BOI-TCA-BNA-30) et celle prévue à l’article 1613 ter du CGI
(contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés ; BOI-TCA-BNA-10).

   I. Champ d’application
A. Produits imposables

30
La contribution comprend deux composantes cumulatives ayant chacune des champs d’application
différents mais se recoupant partiellement :
– la première composante relative à certains produits liquides est définie au 1° du II de l’article 1613
quater du CGI ;
– la seconde composante relative aux boissons et jus de fruits ou de légumes comprenant des
édulcorants de synthèse est définie au 2° du II de l’article 1613 quater du CGI.
Pour relever de la première composante, les produits doivent remplir cumulativement deux conditions
tenant à leur nature et à leur conditionnement.
Pour relever de la seconde composante, les produits doivent remplir cumulativement trois conditions
tenant à leur nature, à la présence d’édulcorants de synthèse et à leur conditionnement. Dans
certaines situations où ces trois conditions sont remplies, la loi prévoit des exemptions.
Ces conditions sont à apprécier au moment de la réalisation du fait générateur.
40
Le BOI-TCA-BNA-10 au I-A-a § 40 à 90, apporte des précisions sur les codes « NC » (nomenclature
combinée) et la prise en compte du taux alcoométrique volumique. Ces dernières sont pleinement
applicables pour les deux composantes de la contribution.

1. Produits imposables de la composante relative à certains produits
liquides

a. Nature du produit

50
Seuls sont dans le champ de la composante relative à certains produits liquides, sous la réserve
figurant au I-A-1-a § 90 du BOI-TCA-BNA-10, les produits relevant de l’une des trois catégories
suivantes :
– les eaux à boire non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, y compris les eaux minérales
naturelles, relevant de la position 2201 du code de la nomenclature combiné (NC 2201) ;
– les autres boissons d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 0,5 % vol., relevant du code
NC 2202 ;
– les eaux de laboratoires, c’est-à-dire les eaux distillées, les eaux de conductibilité et les eaux
présentant un degré de pureté équivalent, relevant du code NC 2853 90.
Il est rappelé que les jus de fruits ou de légumes ne sont pas des boissons relevant du code NC 2202
et ne sont donc pas dans le champ de la première composante.

b. Conditionnement

60
Seuls sont dans le champ de la première composante les produits qui sont livrés en fûts, bouteilles ou
boîtes. Est également concerné tout récipient assimilé, c’est-à-dire qui répond aux deux conditions
cumulatives suivantes :
– permettre le transport et le stockage de la boisson, notamment lorsqu’il est hermétiquement clos ;
– être destiné à la vente au détail.

Cette deuxième condition comprend les récipients qui permettent la vente de détail directement, c’est-
à-dire sans l’intervention du vendeur, tels que les bouteilles, les canettes, les briques, les bocaux ou

les caisses-outres ou cubiteneurs (« cubis ») destinés à être acquis par le consommateur final.
Elle comprend également les récipients qui permettent la vente de détail par l’intermédiaire du
vendeur, soit pour servir directement le consommateur soit en mettant le récipient à sa disposition.
Il s’agit notamment des fûts pour vente à la tireuse ou par pompe, des fontaines, des bocaux et des
« Bags in box » (« BiB »), caisses-outres ou cubiteneurs qui ne sont pas destinés à être acquis par
le consommateur final.
70
Ne remplissent pas la règle de conditionnement les produits suivants :
– l’eau du réseau de distribution public contenue dans une carafe, y compris lorsqu’elle a été
préalablement gazéifiées sur place sans être préalablement stockées dans l’un des récipients
mentionnés au I-A-1-b § 60 ;
– la boisson fabriquée par un automate, lors de la livraison au consommateur final, à partir d’une
alimentation en eau et d’un ou plusieurs ingrédients contenus dans l’automate (par exemple des
sirops, de la mélasse, des sucres, du café ou du thé à l’état solide) et versées dans un gobelet ou
autre récipient en vue d’une consommation immédiate (distributeur automatique) ;
– les eaux et boissons livrées en gros avant leur conditionnement pour la vente au détail.
La Cour de cassation a jugé que les boissons préparées par un vendeur, à l’aide
des sirops fournis et conformément aux instructions données par le fabricant, qui ne
sont pas transportées mais directement livrées au consommateur et conditionnées
dans des gobelets qui, insuffisamment hermétiques pour permettre leur transport
et leur stockage, ne peuvent être assimilés à des boissons conditionnées dans des
fûts, bouteilles ou boîtes (Cass. crim., arrêt du 28 octobre 2015, n° 13-88513).
80
Nonobstant une rédaction différente de la loi, la règle de conditionnement est identique à celle relative
aux récipients destinés à la vente au détail et prévues pour les besoins de la contribution sur les
boisons non alcooliques contenant des sucres ajoutés, commentée au BOI-TCA-BNA-10 au I-A-3
§ 140, ainsi que pour les besoins de la seconde composante de la contribution commentée par le
présent document (I-A-2-c § 130).

2. Produits imposables de la composante relative aux boissons
contenant des édulcorants de synthèse

a. Nature du produit

90
Seuls sont dans le champ de la composante relative aux boissons contenant des édulcorants de
synthèse, sous la réserve figurant au I-A-1-a § 90 du BOI-TCA-BNA-10, les produits relevant des
codes NC 2009 (jus de fruits ou de légumes) et NC 2202 (boissons d’un titre alcoométrique volumique
n’excédant pas 0,5 %) du tarif douanier.
b. Présence d’édulcorants de synthèse
100
Seuls sont imposables les boissons et jus de fruits ou de légumes contenant des édulcorants de
synthèse. La quantité effective d’édulcorants de synthèse, dès qu’elle n’est pas nulle, est sans
incidence sur l’application de la contribution.
Les édulcorants sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées
alimentaires. Ils comprennent les sucres et les substituts du sucre tels que l’aspartame.

Les édulcorants « de synthèse » sont les édulcorants utilisés comme additifs alimentaires, c’est-à-
dire des produits faisant l’objet d’une adjonction intentionnelle dans un but technologique lors de la

préparation des denrées alimentaires, non consommés comme aliment en soi et non utilisés comme
ingrédients caractéristiques de l’alimentation. Ainsi, les sucres (monosaccharides et disaccharides
autres que les polyols) et les denrées alimentaires édulcorantes (miel, sirop d’agave, fruits etc.) ne
sont pas des édulcorants de synthèse. Les édulcorants considérés comme des additifs alimentaires
mais d’origine naturelle ne sont pas non plus des édulcorants « de synthèse » : tel est le cas de la
thaumatine extraite du fruit du katemfe (E957) et des glycosides de stéviol extraits des feuilles de la
plante stévia (E960).
Parmi les édulcorants de synthèse, seuls les édulcorants dits « intenses » ou « basses calories » (car
ayant, pour une masse donnée, un pouvoir sucrant dix à plusieurs dizaines de milliers de fois supérieur
au sucre de table) peuvent, en l’état du droit européen, être utilisés dans les boissons et jus de fruits
ou de légumes.
Les autres édulcorants, dits « de charge » ou « de masse » (polyols), compte tenu de leurs propriétés
laxatives ne peuvent être utilisés que dans des denrées alimentaires autres que des boissons ou des
jus de fruits ou de légumes.
Il est toutefois précisé que l’introduction d’édulcorants de synthèse dans une boisson ou un jus en
méconnaissance de ces règles ne dispense pas, lorsque ces boissons sont livrées, du paiement de
la contribution.
110
La liste à jour des édulcorants autorisés à être utilisés comme additifs dans les boissons et jus de
fruits ou de légumes figure en annexe du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement Européen et du
Conseil en date du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.
Remarque : Le règlement n° 1333/2008 susmentionné classe les denrées alimentaires dans différentes catégories. Ces
catégories sont différentes de celle de la nomenclature combinée, seule pertinente pour apprécier si un produit relève ou
non de la seconde composante de la contribution (I-A § 40, I-A-1-b § 80 et I-A-2-a § 90).
Le 2 de la partie B de l’annexe II de ce règlement fixe la liste de ces édulcorants et la partie E de la
même annexe II identifie ceux qui peuvent être utilisés dans les boissons et jus de fruits ou de légumes
(catégorie 14 relative aux boissons). Cette annexe est mise à jour régulièrement par la Commission
européenne. Elle est précisée par le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012
établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement
(CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Il en résulte que la liste des édulcorants « de synthèse » susceptibles d’être présents dans les boissons
et jus commercialisés dans le respect des normes européennes susmentionnées et entrant dans le
champ de la seconde composante de la contribution est constituée, au 1er janvier 2019, par les additifs
suivants :

Liste des édulcorants de synthèse

Numéro E Désignation
E 950 Acésulfame
E 951 Aspartame
E 952 Cyclamates
E 954 Saccharines
E 955 Sucralose
E 959 Néohespéridine DC
E 961 Néotame
E 962 Sel d’aspartame-acésulfame
E 964 Sirop de polyglycitol
E 969 Advantame
Remarque : Cette liste est susceptible d’évoluer au fur et à mesure des évolutions des autorisations. Elle n’est donnée
ici qu’à titre illustrative.

120
Les édulcorants « de table », c’est-à-dire les préparations à partir d’édulcorants destinées à être
vendues au consommateur final en tant que substitut du sucre, ne sont pas des boissons ou des
jus de fruits ou de légumes et sont donc hors champ de la seconde composante de la contribution.
Toutefois, si ces préparations sont incorporées à des boissons ou des jus, les édulcorants de synthèse
qu’elles comprennent seront pris en compte pour les besoins de l’application à ces boissons ou jus,
de la seconde composante de la contribution.
c. Conditionnement
130
Seuls sont imposables les produits commercialisés sur le marché de détail. Deux modalités
alternatives relatives au conditionnement du produit sont prévues par la loi :
– les boissons et jus conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
– les boissons et jus qui ne sont pas conditionnés mais fabriqués à partir de divers ingrédients
assemblés au moment de la livraison au consommateur final.

Des précisions sur ces deux modalités de conditionnement peuvent être consultées au BOI-TCA-
BNA-10 au I-A-3 § 150 à 160.

d. Produits exemptés

140
Conformément au 2° du II de l’article 1613 quater du CGI, même lorsqu’ils répondent aux trois
conditions mentionnées au I A § 30 les produits suivants ne sont pas dans le champ de la seconde
composante de la contribution :

– les boissons destinées à des fins médicales spéciales. Ces boissons, qui ne peuvent être
consommées que sous contrôle médical, répondent à la qualification de « denrées alimentaires
destinées à des fins médicales spéciales » définie à l’article 2, paragraphe 2, point g du règlement
(UE) n° 609/2013 du parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées
alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées
à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
La commercialisation de ces aliments est régie par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux
aliments destinés à une alimentation particulière et l’arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments
diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
– les boissons hyper-protéinées destinées aux personnes dénutries ou « compléments nutritionnels
oraux » ne sont pas soumises à la contribution lorsqu’elles entrent dans la catégorie des « denrées
alimentaires destinées à des fins médicales spéciales » répondant aux dispositions de l’arrêté du 20
septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.

B. Fait générateur et exigibilité
150
Le fait générateur de la contribution est constitué par la première livraison en France, à titre onéreux
ou gratuit, d’un produit imposable, c’est-à-dire d’un produit relevant du champ de l’une, de l’autre, ou
de chacune des deux composantes mentionnées au I-A § 30.
160
Des précisions sur la définition de première livraison en France sont disponibles au BOI-TCA-BNA-10
au I-B § 180 et suivants.
170
La contribution est exigible lors de la livraison qui constitue le fait générateur.

C. Territorialité

180
Les éléments relatifs à la territorialité de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant
des sucres ajoutés, figurant au BOI-TCA-BNA-10 au I-C § 260 et suivants, sont applicables pour les
besoins de la contribution commentée par le présent document

D. Personnes imposables

190
La contribution est due par la personne qui réalise la livraison constituant le fait générateur (I-B § 150).
200
Des précisions sur la définition du redevable sont disponibles au BOI-TCA-BNA-10 au I-D § 300.

II. Base d’imposition

210
La contribution est assise sur les volumes faisant l’objet de la livraison constituant le fait générateur
(I-B § 150).
Le volume de chacun des produits livrés est à apprécier séparément lors du calcul de la contribution.

III. Tarifs
A. Tarifs normaux

220
Le tarif de la contribution, appliqué au volume de produit imposable, (en euro par hectolitre (hL)), est
fixé en fonction du tarif de la première composante, relative à certains produits liquides, et du tarif de
la seconde composante, relative aux boissons et jus comprenant des édulcorants de synthèse, selon
que le produit imposable relève de l’une ou l’autre de ces composantes ou des deux composantes.
Le tarif de la première composante est fixe, égal à 0,54 € /hL.
Le tarif de la seconde composante évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation.
Les tarifs sont publiés au BOI-BAREME-000038.

B. Exonérations des livraisons à l’étranger
1. Exportations directes

230
Les livraisons de produits imposables par le redevable expédiés ou transportés à l’étranger sont
exonérées. Des précisions sur cette exonération sont disponibles au BOI-TCA-BNA-10 au III-B-1 §
340 et 350.

2. Exportations indirectes

240
Les livraisons de produits imposables par le redevable à un opérateur qui les destine à une expédition
ou un transport à l’étranger peuvent être effectuées en suspension de contribution.
Les conditions de ce régime suspensif et ses conséquences sont commentées au BOI-TCA-BNA-10
au III-B-2 § 370 à 450.

IV. Obligations comptables des redevables

250
Les éléments relatifs aux obligations comptables de la contribution sur les boissons non alcooliques
contenant des sucres ajoutés, figurant au BOI-TCA-BNA-10 au IV § 460 et suivants, sont applicables
pour les besoins de la contribution commentée par le présent document.
Ces éléments sont présentés distinctement pour chacune des deux composantes.

BAREME – TCA – Barème des contributions
sur les boissons non alcooliques

Sommaire :
I. Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse
II. Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés

I.Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse

Le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est
de 3,08 € par hectolitre (hl), au 1er janvier 2020 et de 3,11 € par hl au 1er janvier 2021.

II. Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques

contenant des sucres ajoutés
Le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés au 1er janvier
2019 est le suivant. Ce barème est revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de
croissance de l’indice des prix à la consommation France entière hors tabac de l’avant dernière année.
Les montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté
d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés, en euros par hectolitre de boisson

 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de
sucres ajoutés par hl de boisson)
Tarif 2019Tarif 2020Tarif 2021
Inférieure ou égale à 1 3,033,08  3,11
23,543,6 3,64
34,044,104,14
44,554,624,67
55,565,655,71
66,576,686,75
77,587,707,78
89,609,759,85
911,6211,8111,93
1013,6413,8614
1115,6615,9116,07
1217,6817,9618,14
1319,7020,0220,22
1421,7222,0722,29
1523,7424,1224,36
Tarif supplémentaire par kg
au delà de 15 kg de sucre
par hectolitre de boisson
2,022,052,07

Commentaire(s) renvoyant à ce document :
TCA – Contributions sur les boissons non alcooliques – Composante relative à certains produits liquides
et composante relative aux boissons contenant des édulcorants
TCA – Contribution sur les boissons non alcooliques – Contributions sur les boissons non alcooliques
contenant des sucres ajoutés

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